Article R4127-94 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 94 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 94

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires2


www.houdart.org · 17 juillet 2023

[…] Soit facture directement les actes réalisés par les professionnels de santé qui en sont associés aux organismes de l'Assurance Maladie et organise ensuite la répartition entre ses associés. […] Pour les médecins, l'interdiction est posée par l'article 94 du code de déontologie médicale (art. R4127-94 du CSP) qui interdit la dichotomie. […] […] L'article L4043-1 du Code de la santé publique dispose : « Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.

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www.houdart.org · 23 octobre 2018

[…] [6] Article 22 (article R.4127-22 du code de la santé publique) : « Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à […] l' article 94 . […] L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites. »

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 30 avril 2024, n° 2115186
Rejet

[…] — le conseil départemental de l'ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité des poursuites, eu égard aux manquements aux règles déontologiques dont s'est rendue coupable le docteur C en méconnaissant les dispositions des articles R. 4127-3, 4127-4, 4127-7, 4217-8, 4127-28, 4127-34, 4127-35, 4127-40, 4127-45, 4127-51, 4127-70, 4127-72, 4127-73, 4127-94, 4127-95, 4127-96 et 4127-110 du code de la santé publique ;

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    2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2015, n° 12040

    […] que la réalité des fautes invoquées ressort des pièces du dossier ; que le montant des frais que le D r A a été condamné à lui verser au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est insuffisant ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses plaintes dirigées contre les D rs S, C, M et W, […] que la création de la société de fait, avec mise en commun des honoraires, était contraire à l'article 94 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-94 du code de la santé publique) ; que les médecins visés par sa requête ne pouvaient la contraindre à opérer un tel partage d'honoraires, contraire aux articles 22, […]

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    3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 avril 2019, n° 13266, 13267, 13268, 13270, 13276

    […] les termes de ces deux protocoles laissent apparaître le maintien de l'application indue du modificateur Z lors de la facturation des actes d'imagerie, l'article 1 er de ces protocoles indiquant que les actes ainsi cotés seraient « cosignés » par « le cardiologue intervenant » et par le « radiologue présent dans le service », […] en en retirant des revenus en toute connaissance de cause et en acceptant jusqu'en 2013 un partage d'honoraires avec la société Z, les associés du D r F ont commis des manquements aux dispositions des articles R. 4127-29, R. 4127-31, R. 4127-53 et R. 4127-94 du code de la santé publique cités ci-dessus.

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).