Article R4127-95 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version14/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 95, Code de déontologie médicale - art. 95 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
11 textes citent l'article

Commentaires14


www.houdart.org · 13 mars 2020

C'est une chronique de près de 10 ans d'incertitudes judiciaires qui vient de prendre fin : par un arrêt en date du2 mars 2020, le Conseil d'Etat a tranché la question de la soumission à l'article R.4127-5 du code de la santé publique d'un médecin libéral exerçant en groupement de coopération sanitaire (GCS) au sein d'un centre hospitalier. […] En effet, les dispositions de l'article R.4127-95 du code de la santé publique mentionnent que les recours contentieux contre la décision d'autorisation ne sont recevables qu'à condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. […]

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Décisions89


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : le « secret [médical] couvre l'ensemble des informations concernant la personne » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, […] mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » et qu'aux termes de l'article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] qu'en jugeant que la salariée, médecin chirurgien dentiste, ne pouvait se voir imposer par son employeur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet effectuée par son assistante aux prétextes que cette obligation ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1et L. 1333-1 du code du travail et les articles R. 4127-71 et R. 4127-95 du code de la santé publique.

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 1 avril 2021, 19VE01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. (…). ». L'article 4 de même décret dispose : « Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. ». Aux termes de l'article R. 4127-95 du code de la santé publique : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, […]

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