Article R4127-98 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 98, Code de déontologie médicale - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), […] adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « Touraine »). 4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. 5 Article L. 6154-1 du CSP. […] en concurrence directe avec le médecin remplacé) et R. 4127-98 du même code (sur l'interdiction d'user de ses fonctions pour accroître sa clientèle). 22 Voir en particulier les dispositions codifiées aux articles R. 6152-26-3 à R. 6152-26-6 du CSP. 8 dispositions relatives aux personnels médicaux, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, n° 16-10.022

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 4127-98 du code de la santé publique, reprenant les dispositions de l'article 98 du code de déontologie médicale, les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle ; qu'il en résulte que les qualités de médecin à titre libéral et de salarié au sein de la même structure sont rigoureusement incompatibles ; […]

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  • Collaborateur·
  • Ordre des médecins·
  • Lien de subordination·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Volonté·
  • Consultation·
  • Assurance maladie·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 06/01574
Confirmation

[…] L'intimée demande à la Cour de constater que l'avenant litigieux est contraire au Code de déontologie médicale, en particulier de son article 97 (codifié à l'article R. 4127-98 du code de la santé publique), ce que l'appelant n'ignorait pas selon elle, d'en prononcer en conséquence la nullité; elle souligne en outre que M. X lui réclame des sommes afférentes à une période antérieure à l'acquisition du fonds de commerce; elle conclut, en conséquence, au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 précité;

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