Article R4127-101 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 101, Code de déontologie médicale - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Village Justice · 3 août 2022

Suivant l'article R.4127-100 du code de la santé publique : […] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que :

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Décisions32


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 461581, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6.D'autre part, la seule circonstance que les médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières ne disposent pas de la même formation que les médecins-conseils relevant du régime général de la sécurité sociale ne saurait conduire à les regarder comme ne disposant pas des compétences adaptées à leurs fonctions. Au demeurant, en vertu de l'article R. 4127-101 du code de la santé publique, le médecin de contrôle doit se récuser notamment s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à ses connaissances ou à ses possibilités.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 mars 2012, n° 4880

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-101 du code de la santé publique : « Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie » ; que si le D r D soutient que le médecin-conseil signataire de la plainte aurait dû se récuser en application des dispositions précitées, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui de ces allégations ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 décembre 2007, n° 4331

[…] par les motifs, à titre principal, que la procédure suivie par le service médical a été irrégulière en ce que le secret professionnel et médical n'a pas été respecté, des dossiers nominatifs ayant été transmis par le service médical qui a ainsi méconnu l'article R 4127-104 du code de la santé publique ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés, […] que le médecin-conseil, non compétent en psychiatrie, aurait dû se récuser dans l'intérêt du patient, comme le prévoit l'article 101 du code de déontologie médicale ; que le compte-rendu de l'interrogatoire des patients ne comporte ni la signature du médecin-conseil, ni celle des patients ; […]

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