Article R4127-103 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 103 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 103

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Village Justice · 3 août 2022

Suivant l'article R.4127-100 du code de la santé publique : […] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que :

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 2004, n° 3893

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si le D r L invoque la méconnaissance par le médecin-conseil des dispositions des articles 102, 103 et 104 du code de déontologie médicale, figurant désormais aux articles R 4127-102, R 4127-103, R 4127-104 du code de la santé publique, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations du contrôle dont a fait l'objet le D r L, antérieurement au dépôt de la plainte formée à son encontre, sont sans incidence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales ; qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 février 2005, n° 3913

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, […] qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lors de l'examen des patients, le médecin-conseil aurait contrevenu aux dispositions de l'article 102 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-102 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article 103 dudit code de déontologie, figurant désormais à l'article R 4127-103 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 février 2005, n° 3913

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, […] qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lors de l'examen des patients, le médecin-conseil aurait contrevenu aux dispositions de l'article 102 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-102 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article 103 dudit code de déontologie, figurant désormais à l'article R 4127-103 du code de la santé publique, […]

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