Article R4127-104 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 104, Code de déontologie médicale - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 3 août 2022

[…] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que : […] Dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Strasbourg, en subordonnant la validité des arrêts de travail de la requérante à sa soumission au protocole vaccinal contre le Covid-19, le médecin agréé a non seulement ajouté une condition non prévue par la législation à la validation de son congé maladie, mais encore a-t-il méconnu l'article R. 4127-104 du code de la santé publique en divulguant une information soumise au secret médical, à savoir le statut vaccinal.

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] et CE, Ass., 13 mai 2011, Mme R… n° 316734, Rec., […] en elle- même, un événement rouvrant le délai de réclamation au sens des articles R. 196-1 et R. 196- 2 du livre des procédures fiscales (LPF). […] L'avis ajoute qu'elle « peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ». […] Selon le 14 Les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du LPF sont des délais de réclamation et non des délais de prescription (cf. sur cette distinction entre forclusion et prescription, les conclusions de Benoît Bonhert sur CE, Sect., 31 mars 2017, […]

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Décisions113


1Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2015, n° 1201949
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-104 du code de la santé publique : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. » ;

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 300807, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que « ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 461581, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5.En premier lieu, d'une part, les médecins-conseils des industries électriques et gazières sont soumis aux dispositions du code de la santé publique portant code de déontologie des médecins et notamment aux articles R. 4127-100 à R. 4127-104 du code de la santé publique, qui définissent les obligations déontologiques spécifiques à l'exercice de la médecine de contrôle. […]

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