Article R4127-106 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 106, Code de déontologie médicale - art. 106 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Accidents Et Victimes · LegaVox · 24 octobre 2016

Accidents Et Victimes · LegaVox · 24 octobre 2016

Village Justice · 30 novembre 2015

Article 105 (article R. 4127-105 du Code de la santé publique) « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. […] Article 106 (article R. 4127-106 du Code de la santé publique) « Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent Code. » « Comme le médecin de contrôle (article 101), le médecin expert est soumis à l'ensemble du Code de déontologie et doit se récuser si sa mission l'expose à contrevenir à certaines de ses dispositions […] (article 46).

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Décisions34


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 octobre 2019, n° 19/03431
Confirmation

[…] Vu l'article R4127-106 du Code de la Santé publique […] Elle fait état des plaintes qu'elle a formées par courrier électronique à l'encontre du Docteur N O P chirurgien-dentiste à Cepet (31) le 5 avril 2018 (pour facturation abusive), du Docteur I J chirurgien-dentiste à Ramonville Sainte-Agne le 29 août 2018 (pour refus de remise du compte rendu de consultation du 22 mars 2013) et du Docteur Q-R S chirurgien-dentiste à Toulouse le 7 février 2019 (pour refus de remise de son dossier médical complet).

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  • Récusation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Diplôme·
  • Plainte·
  • Conflit d'intérêt·
  • Expertise·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 12 mai 2022, n° 21/04890
Infirmation

[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2021, signifiées par actes d'huissier du 23 décembre 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, la SA Pacifica demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et R.4127-106 du code de la santé publique de :

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  • Consolidation·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Mission·
  • Activité professionnelle·
  • Incapacité·
  • Préjudice·
  • Durée·
  • Tribunal judiciaire

3Conseil national de l'ordre des médecins, 5 février 2021, n° -- 14267

[…] 2. Le code de la santé publique dispose, dans ses articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127105 et R. 4127-106 : article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. » ; article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; article R. 4127105 : « (…) Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » ; article R. 4127-106 :

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