Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise
Article R4127-107 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 3
[…] De plus, il n'agit ni en qualité de médecin de contrôle, ni en qualité de médecin expert, au sens des dispositions des articles R. 4127-102 et R. 4127-107 du code de la santé publique. Dans un cas d'espèce, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13759 du 5 février 2021, que : « (…).
Lire la suite…« I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312 […] De plus, il n'agit ni en qualité de médecin de contrôle, ni en qualité de médecin expert, au sens des dispositions des articles R. 4127-102 et R. 4127-107 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Aux termes du premier alinéa de de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ». Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, […] s'il y a lieu, de concours appropriés. ». Aux termes de l'article R. 4127-107 du même code : « Le médecin expert doit, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Ville·
- Santé publique·
- Expertise·
- Conseil·
- Commissaire de justice·
- Île-de-france·
- Scientifique·
- Activité professionnelle·
- Handicap
[…] — il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort, d'une part, que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article R. 4127-107 du code de la santé publique n'étaient pas applicables à sa situation alors que le docteur D a été chargé de l'examiner dans le cadre d'une réquisition aux fins d'expertise psychiatrique et non dans le cadre de l'examen médical prévu lors d'une garde à vue en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale ainsi que l'a jugé le tribunal et, d'autre part, […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Professions, charges et offices·
- Discipline professionnelle·
- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Cadre·
- Plainte·
- Réquisition judiciaire·
- Secret
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2023, n° 21BX04438
[…] Toutefois, les dispositions de l'article R. 4127-107 du code de la santé publique, selon lesquelles « le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé » n'exigent pas que l'objet de la consultation médicale soit indiqué dans le courrier de convocation adressé à l'intéressé, et il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que le docteur E, avant de l'examiner, ne lui aurait pas fait connaître les motifs des consultations. […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Fonctionnaire·
- Service·
- Comités·
- Consolidation·
- Congé de maladie·
- Commission·
- Mutation·
- Traitement·
- État