Article R4127-109 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 109 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 109

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 13 avril 2012, 11PA02124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'examiner personnellement l'intéressée avant de rendre son avis ; que le rapport médical mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est établi à la demande de l'étranger concerné, qui doit ensuite l'adresser à l'autorité préfectorale ; que M me A, […] ne saurait valablement faire valoir qu'il n'est pas avéré que le rapport médical mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi conformément aux règles prévues par les dispositions des articles R. 4127-69, R. 4127-76, R. 4127-109 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mars 2014, n° 11715

[…] que le D r P, qui était présent, a manqué à son devoir d'assistance à personne en danger ; qu'il a également violé les articles R. 4127-109 et -51 du code de la santé publique ; qu'il ne s'est pas montré conciliant lors de la réunion du 6 octobre 2011 ; que les certificats du D r P ont permis à M me J. de préméditer et de simuler une agression dont elle aurait été victime et de tromper les juges ; que ces certificats ont causé aux plaignants de graves préjudices ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 juin 2019, n° 14359

[…] D r A d'avoir, à l'occasion de consultations dispensées pour sa fille, méconnu les dispositions des articles L. 1111-1 et suivants, R. 4127-31, R. 4127-34, R. 4127-42, R. 4127-51 et R. 4127-109 du code de la santé publique.

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