Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R4127-111 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
[…] « Ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique cités ci-dessus ». […]
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[…] Paris. Il n'a en outre pas informé le conseil départemental du Val-d'Oise de cet exercice distinct dans un autre lieu. Ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique cités ci-dessus.
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[…] D r Y; les actes d'épilation au laser y sont en fait exécutés par des techniciens qui orientent la clientèle vers le D r Y et les honoraires correspondants sont perçus par la société commerciale; le D r Y qui a aliéné son indépendance professionnelle s'est ainsi rendue coupable de compérage et de complicité d'exercice illégal de la médecine; ce praticien a donc contrevenu aux règles posées par les articles R. 4127-3, 5, 19, 23, 25, 30 à 32, 83, 85, et 111 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2017, n° 13242
[…] 5. Considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté que le D r A n'a pas présenté au conseil départemental la demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct de son lieu d'exercice principal en contravention avec les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique et n'a pas non plus averti ce même conseil de la modification de ses conditions d'exercice, contrairement à ce qu'exige l'article R. 4127-111 du même code ; que les circonstances alléguées par M me A qu'elle ignorait ces dispositions et qu'elle n'a exercé au sein du centre « ABC » que quelques mois, ne sauraient l'exonérer de la faute ainsi commise ;
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L'article R. 4127-19 du code de la santé publique, dispose que : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». Puis l'article R. 4127-24 dudit code interdit au médecin : « (...) […] Il en résulte que la diffusion de ces documents constitue, de la part du Dr A, un manquement aux dispositions précitées de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique ». […] R. 4127-19 et R. 4127-24 du code de la santé publique citées ci-dessus ». […] la santé publique, dispose que :.
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