Article R4127-112 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 112 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 112

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

pratiques, favoriser un usage détourné et des trafics illicites et avait ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, -8, -24, -32 et -40 du code de la santé publique. […] Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la circonstance que les juges d'appel, qui ont rendu leur décision au visa du code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-1 à R. 4127-112 fixant le code de déontologie médicale, n'aient pas expressément visé les dispositions de l'article L. 4124-6 du même code, qui fixent la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […]

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Eurojuris France · 20 décembre 2021

L'article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant […] L'article R. 4127-112 du code de la santé publique, dispose que : « Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. […] En effet, les dispositions précitées ne concernent que les seules décisions prises en application du code de déontologie instituées par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique, les mesures prises en matière disciplinaire étant régies par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du même code. […]

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Drouineau 1927 · 17 décembre 2021

L'article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la R& […] L'article R. 4127-112 du code de la santé publique, dispose que : « Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. […]

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Décisions288


1Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2016, n° 1605990
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, […] qu'aux termes de l'article R . 4126-1 de ce code : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : (…) Le conseil national ou le […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 14 septembre 2006, n° 1493

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-85 et R4127-112 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 10 octobre 2013, n° 1974

[…] Vu le recours présenté par le D r Jean B, qualifié spécialiste en médecine générale, dont la résidence professionnelle est à, 78130, LES MUREAUX, enregistré au secrétariat du Conseil national le 5 juillet 2013, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 17 avril 2013, par laquelle le conseil départemental des Yvelines lui a refusé l'autorisation d'exercer en site distinct à Buchelay ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 à R 4127-112 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu M e SOUCAT, avocate, en ses observations pour le conseil départemental des Yvelines ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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