Article R4127-204 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 3-1 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 3-1

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Village Justice · 10 juin 2022

Les règles déontologiques applicables aux pharmaciens sont codifiées aux articles R4127-201 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] En 2018, 48.73 % des procédures examinées par le Conseil de l'Ordre portaient sur la qualité de soins (absence de soins consciencieux, soins dangereux ou inadaptés – articles R4127-204 et 4127-33 et suivants du CSP)

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Décisions20


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 19 janvier 2017, n° 2542

Critique sans aucune précision de la composition de la juridiction – Pas d'omission dans les visas de la décision attaquée – Intervention volontaire recevable – La juridiction a, à tort, décidé que l'appel contre sa décision aurait un caractère suspensif alors qu'elle avait été saisie en application de l'article L.4113-14 du code de la santé publique qui l'interdit – Article R.4127-204 du code de la santé publique – Risques sanitaires majeurs et d'une particulière gravité présentés par le cabinet dentaire et par le comportement du praticien.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 17/02473
Confirmation

[…] DIRE que Madame Z a reçu conformément aux dispositions de l'article L 1111 ' 2 du Code de la santé publique une information loyale, claire et appropriée sur le risque qu'elle encourait. […] « Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; aux termes de l'article R. 4127-204 de ce code : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. » ; aux termes de l'article R. 4127-233 du même code : « Le chirurgien-dentiste

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 février 2009, n° 1733

[…] a toujours eu dans son cabinet les éléments nécessaires à la stérilisation des instruments ; qu'il conteste avoir violé les articles R. 4127-203 et R. 4127-204 du code de la santé publique ; qu'il n'a jamais fait courir de risques à la sécurité des patients puisque toutes les obligations en matière d'asepsie sont remplies dans son cabinet dentaire ;

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