Article R4127-206 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 5 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012

Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 janvier 2017, n° 15/00020
Confirmation

[…] Qu'il en résulte, comme les premiers juges l'ont dit, que ni le dossier médical, ni le devis n'ont été communiqués à l'huissier qui s'est limité à recueillir des renseignements formels relatifs à la prévision des soins, à leur montant, à leur date et à leur facturation ; que ces informations, ne sont pas couvertes par le secret médical, protégé par l'article L 1110-4 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en application de l'article R 4127-206 de ce même code ;

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  • Mutuelle·
  • Devis·
  • Adhésion·
  • Secret médical·
  • Procès-verbal de constat·
  • Remboursement·
  • Contrats·
  • Constat d'huissier·
  • Prothése·
  • Information

2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2014, n° 10/23750
Infirmation

[…] mais que si, en application des dispositions de l'article R 4127-206 du code de la santé publique, le secret professionnel qui s'impose au chirurgien-dentiste couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, les faits reprochés au docteur Y au demeurant non établis ne constituent pas une violation du secret professionnel puisqu'ils ne concernent pas la teneur des soins dispensés mais uniquement les modalités de leur paiement;

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  • Traitement·
  • Prothése·
  • Obligation de résultat·
  • Souffrances endurées·
  • Secret professionnel·
  • Dentiste·
  • Expert·
  • Préjudice esthétique·
  • Information·
  • Réparation

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 4 novembre 2014, n° 12/02057
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aucun des éléments fournis ne fait apparaître la divulgation du dossier médical ou de révélations d'informations contenues dans le dossier médical de la patiente, en dehors du prix des devis et de la facturation correspondant à des prothèses dentaires, ces précisions ne constituant pas des éléments soumis au secret médical visé par les articles L l110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique. La consultation informatique du dossier médical est d'ailleurs effectuée par le seul praticien qui n'apporte qu'une réponse matérielle relative au montant de ses honoraires, seule l'existence informatique du montant et de la date de la facture ayant été vérifiée par l'expert informatique.

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  • Dossier médical·
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  • Remboursement
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