Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article R4127-206 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Qu'il en résulte, comme les premiers juges l'ont dit, que ni le dossier médical, ni le devis n'ont été communiqués à l'huissier qui s'est limité à recueillir des renseignements formels relatifs à la prévision des soins, à leur montant, à leur date et à leur facturation ; que ces informations, ne sont pas couvertes par le secret médical, protégé par l'article L 1110-4 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en application de l'article R 4127-206 de ce même code ;
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[…] mais que si, en application des dispositions de l'article R 4127-206 du code de la santé publique, le secret professionnel qui s'impose au chirurgien-dentiste couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, les faits reprochés au docteur Y au demeurant non établis ne constituent pas une violation du secret professionnel puisqu'ils ne concernent pas la teneur des soins dispensés mais uniquement les modalités de leur paiement;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 4 novembre 2014, n° 12/02057
[…] Aucun des éléments fournis ne fait apparaître la divulgation du dossier médical ou de révélations d'informations contenues dans le dossier médical de la patiente, en dehors du prix des devis et de la facturation correspondant à des prothèses dentaires, ces précisions ne constituant pas des éléments soumis au secret médical visé par les articles L l110-4 et R 4127-206 du Code de la santé publique. La consultation informatique du dossier médical est d'ailleurs effectuée par le seul praticien qui n'apporte qu'une réponse matérielle relative au montant de ses honoraires, seule l'existence informatique du montant et de la date de la facture ayant été vérifiée par l'expert informatique.
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