Article R4127-208 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 5-2 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 5-2

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 12 juin 2014, n° 2176

[…] R.4127-206 et R.4127-208 du code de la santé publique ; que s'agissant du Docteur B. les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les griefs tirés de la violation des articles R.4127-234, L.1110-4,

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