Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article R4127-208 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
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Décision • 1
1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 12 juin 2014, n° 2176
[…] R.4127-206 et R.4127-208 du code de la santé publique ; que s'agissant du Docteur B. les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les griefs tirés de la violation des articles R.4127-234, L.1110-4,
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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