Article R4127-213 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 10 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 10

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2013, n° 2077

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) », qu'aux termes de l'article R. 4127-261 du même code : « (…) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui 2. […] DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-213 dudit code, relatif aux devoirs généraux des chirurgiens-dentistes : « Il est interdit d'établir un rapport tendancieux (…) » ;

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 15 octobre 2013, n° 2062

[…] statuant sur sa plainte formée à l'encontre du Docteur L., chirurgien-dentiste et transmise sans s'y associer, par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, a rejeté ladite plainte et l'a condamnée à verser au Docteur L. la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, […] qu'un tel comportement est de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste ; que le Docteur L. a proféré des menaces à l'égard de personnes qui ont témoigné en faveur de Madame A. ; que le comportement du Docteur L. vis-à-vis de Madame B. constitue une violation de l'article R.4127-213 du code de la santé publique ;

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