Article R4127-214 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 11 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 11

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2015, 13LY01643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'association offre ainsi des prestations de même nature que celle qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux ; que cette activité, tant en raison de sa nature que de celle des chirurgiens-dentistes qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation et leur permet ainsi de remplir leurs obligations de formation professionnelle en application des articles L. 4143-1 et R. 4127-214 du code de la santé publique, revêt un caractère lucratif, alors même qu'elle n'aurait pas pour objet de réaliser des excédents et que ses dirigeants ne bénéficient d'aucune rémunération ;

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