Article R4127-216 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/09/2006
>
Version15/02/2009
>
Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 13 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 13

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :


1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;


2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;


3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;


4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.


Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires14


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

 Lire la suite…

Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Enfin, ce Conseil n'a ni commis une erreur d'appréciation ni commis une erreur de fait en estimant que ce diplôme ne correspondait pas à une qualification complémentaire utile à l'information du patient, et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ainsi que par la décision réglementaire de ce Conseil en date du 13 avril 2007. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique (n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions72


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 1 octobre 2012, 348420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Diplôme·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Cliniques·
  • Thérapeutique·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Système de santé

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 6 février 2013, 353559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Diplôme·
  • Université·
  • École supérieure·
  • Conseil·
  • Confusion·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle·
  • Santé publique·
  • Santé

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 mai 2021, 420178, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il a donc méconnu les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-220 du code de la santé publique qui interdisent aux chirurgiens-dentistes de faire usage de diplômes, titres et fonctions qui ne sont pas reconnus par le Conseil national de l'ordre. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Cabinet·
  • Sanction·
  • Union européenne·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Interdiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).