Article R4127-217 du Code de la santé publique

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Version15/02/2009
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 13-1, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :


1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;


2° Sa spécialité.


Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

L'enjeu est en pratique la possibilité de mentionner ce diplôme sur ses documents professionnels, les articles R. 4127-216, R. 4127-217 et R. 427-218 du code de la santé publique limitant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner respectivement sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels, sur les annuaires à usage du public et sur une plaque à son lieu d'exercice aux « titres, diplômes et fonctions » reconnus par le conseil national de l'ordre, même si, […]

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www.kos-avocats.fr · 17 février 2021

[…] Dans les annuaires : CSP article R. 4127-217 […]

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Décisions4


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 septembre 2011, n° 1927

[…] d'autre part, à l'aggravation de la sanction infligée au Docteur Corinne AB, par les motifs que l'intéressée n'a pas respecté les dispositions de l'article R.4127-245 du code de la santé publique ; qu'en effet elle n'a pas assuré son tour de garde le dimanche 14 février 2010, […] qu'elle ne s'est pas manifestée auprès du conseil de l'Ordre pour donner ses explications et cela malgré une lettre d'un patient ; que ce n'est qu'après avoir été interrogée par écrit par le conseil départemental qu'elle a répondu qu'elle était malade et alitée ce jour-là ; que le Docteur Corinne AB a également méconnu les dispositions de l'article R.4127-217 du code de la santé publique ; que, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 7 octobre 2022, 456454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : () / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre () ». Aux termes de l'article R. 4127-217 du même code : « I. – Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : / () / 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. / () ». […]

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2014, n° 2191

[…] S.T. la sanction de l'avertissement, par les motifs que les premiers juges ont affirmé sans s'en expliquer que la mention « urgences acceptées dans la journée » était contraire aux dispositions de l'article R.4127-217 du code de la santé publique ; que, cependant, cette mention figurant sur internet permet à l'évidence de renseigner les patients en leur délivrant une information purement objective ; […]

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