Article R4127-218 du Code de la santé publique

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Version15/02/2009
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 14 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 14

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.


Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.


Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.


Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Enfin, ce Conseil n'a ni commis une erreur d'appréciation ni commis une erreur de fait en estimant que ce diplôme ne correspondait pas à une qualification complémentaire utile à l'information du patient, et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ainsi que par la décision réglementaire de ce Conseil en date du 13 avril 2007. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique (n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, […]

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, la porte de son immeuble ou de son cabinet et sur ses imprimés professionnels sont précisées par les articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la Santé publique.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.

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Décisions50


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 6 février 2013, 353559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, […] titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (…) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. (…) » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2013, n° 1200915

[…] « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) »; qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. » ;

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 291508, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. […]

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