Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article R4127-221 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
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Décisions • 18
[…] absence de consentement éclairé, absence de devis conforme aux règles, réalité d'une ristourne, ce qui est contraire à l'article R.4127-221 du code de la santé publique, négligence concernant l'absence de reprise des traitements endodontiques, défaut d'aménité à l'égard de la patiente, irrégularité des chèques établis au nom du Docteur M. ou autres bénéficiaires alors que le
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[…] Docteur B. mettant ainsi en danger la santé de ses patients et occasionnant pour eux une perte de chance ; que la sanction qui a été infligée au Docteur B. est insuffisante pour des agissements d'une telle gravité qui constituent des violations des dispositions des articles R.4127-203, R.4127-221 et R.4127-222 du code de la santé publique et méritent une peine disciplinaire exemplaire ;
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 31 mai 2017, n° 2490
[…] qu'il a simplement gonflé le devis du 3 octobre 2014 pour le diminuer ensuite et faire croire à la patiente qu'il lui avait octroyé une remise ; qu'il a facturé huit implants à Madame B. quand seulement sept implants ont été réalisés ; que la remise effectuée doit être considérée comme contraire aux dispositions de l'article R.4127-221 du code de la santé publique ; que la décision de première instance n'est pas entachée de contradiction ; qu'en effet le membre de phrase « que le patient ne conteste pas avoir reçu du praticien les informations précises relatives au traitement » est sortie de son contexte et n'a pas le sens que lui prête le requérant ; […]
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