Article R4127-225 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 21, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. […] de l'article 8 paragraphe 1 de la directive du 8 juin 2000, […] qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 et à la seconde phrase du premier alinéa de R. 4127-225 du code de la santé publique » […] qui y exercent » et « que les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, […]

 Lire la suite…

www.kos-avocats.fr · 17 février 2021

[…] Ne pas viser à tirer profit de cette intervention, pour soi ou pour l'établissement ou organisme dans lequel il exerce ou prêt son concours ; l'article R. 4127-225 CSP prévoit l'interdiction de toute publicité intéressant un tiers ou une entreprise industrielle ou commerciale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 434299, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – d'erreur de droit en ce qu'elle juge que leur site internet doit respecter les dispositions de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ; – d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge, sans caractériser l'existence d'une intention mercantile, qu'ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 4127-225 du même code ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Conseil d'etat·
  • Insuffisance de motivation·
  • Sursis·
  • Sanction·
  • Pourvoi·
  • Motivation

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 1882

[…] DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dispositions de l'article L. 4113-3 du code de la santé publique ; qu'en outre, si l'intéressé soutient qu' « Espace B » correspond au nom du lieu où il exerce sa profession, […] le Docteur A. est susceptible de créer une confusion et de promouvoir ses activités et ses compétences ; qu'en second lieu, le Docteur A. a contrevenu à l'article R. 4127-215 du code de la santé publique qui interdit de pratiquer la profession dentaire comme un commerce et à l'article R. 4127-225 du même code qui interdit au chirurgien-dentiste de recourir à la publicité ; que la mention « Savoir Faire Autrement » sur la page d'accueil, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Site internet·
  • Rhône-alpes·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Profession·
  • Santé·
  • Région·
  • Pseudonyme

3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2006, n° 1518

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code de déontologie dentaire, repris à l'article R. 4127-225 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste doit s'interdire « toute publicité, toute réclame (…)intéressant(…)une firme quelconque » ; qu'il n'est pas contesté que le Docteur G. a installé à la même adresse que celle de ses locaux professionnels le siège social d'une société commerciale dont l'objet était la vente d'implants dentaires et dont il était le président-directeurgénéral ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Implant·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Code de déontologie·
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Publicité·
  • Moutarde·
  • Presse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).