Article R4127-226 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 22 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 22

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 septembre 2010, n° 1829

[…] Mademoiselle N. un appareillage de sa fabrication et qui était manifestement « insuffisamment éprouvé », en contravention avec les dispositions de l'article R. 4127-226 du code de la santé publique ; que le traitement qui a fait suite a été qualifié par le rapport d'expertise de non conforme aux règles de l'art ; qu'en outre les soins inadaptés dispensés à Mademoiselle N. ont été mal réalisés et ont entrainé de nombreuses complications ; que l'expert a relevé un défaut de conception et de suivi ; que l'ensemble de ces manquements a causé à Mademoiselle N. un préjudice certain et un traumatisme psychologique ;

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, 12 juin 2021, n° 1821

[…] l'article R.4127-226 du code de la santé publique ; il n'a pas assuré la continuité des soins en méconnaissance de l'article R.4127-232 du code de […]

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 septembre 2006, n° 1552

[…] statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'Ordre de Paris, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours, par les motifs qu'il n'est nullement établi que le requérant aurait fait état d'un titre qui n'est pas le sien ; que le rappel de l'existence de pratiques d'hypnose et de leur utilisation en médecine constitue un constat et non une divulgation au sens de l'article R. 4127-226 du code de la santé publique ; que les autorités gouvernementales ont élaboré un programme de lutte contre la douleur ; que l'hypnose ne peut être qualifiée de procédé nouveau et insuffisamment éprouvé ;

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