Article R4127-229 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 25, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 4 novembre 2013, n° 13/03507

[…] Dans un rapport d'expertise du 21 septembre 2012 le docteur D a procédé à une nouvelle évaluation médico légale des préjudices. Par actes en date des 5 et 6 février 2013, Madame Z-A a assigné le docteur X et son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la mutualité chrétienne de Liège afin de voir reconnaître la responsabilité du Docteur X pour : — non-respect des obligations du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, notamment les articles R. 4127-229 et suivants et R.4127-240 du Code de la santé publique, — défaut d'information, — non conformité de la technique implantaire employée aux données acquises de la science,

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2014, n° 2206

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-229 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; […]

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2007, n° 1637

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 52 du code de déontologie dentaire, repris à l'article R. 4127-229 du code de la santé publique : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;

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