Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
Article R4127-232 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211.
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Décisions • 26
[…] qu'il a sciemment, lors de la conciliation ordinale du 7 mars 2007, accepté des modalités d'apurement de sa dette qu'il savait ne pas pouvoir honorer ; que cette attitude est contraire à l'honneur et à la probité et contrevient à l'article R. 4127-203 du code de la santé publique ; que le Docteur M. a fermé le cabinet de (…) sans préavis et sans en informer ses patients alors que des soins étaient en cours ; qu'il a ainsi « abandonné » ses patients à leur sort, sans indication sur la continuité des soins, en méconnaissance des obligations mentionnées à l'article R. 4127-232 du code de la santé publique ; qu'il a transmis à son conseil la liste nominative des patients du cabinet, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-232 du code de la santé publique: « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : / 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; / 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-259 du même code : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 5 novembre 2013, n° 2073
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-232 du code de la santé publique : « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : / 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; / 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles (…) » ;
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