Article R4127-236 du Code de la santé publique

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Version15/02/2009
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 29-1, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 13

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4.
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.

Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

patient sur le traitement proposé et de recueil de son consentement, issu de l'article R. 4127- 236 du code de la santé publique appliquant aux chirurgiens-dentistes le principe posé pour toutes les professions de santé pare l'article L. 1111-2 du même code.

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Eurojuris France · 24 août 2022

L'article R. 4127-236 du code de la santé publique, dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences (…) ». […] Une relation de confiance doit néanmoins être relativement ancienne et constatée dès l'origine des soins et en tout état de cause, elle n'exonère pas le praticien d'une information réelle du patient. Cet article n'engage que son auteur. […]

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Drouineau 1927 · 19 août 2022

L'article R. 4127-236 du code de la santé publique, dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences (…) ».

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Décisions44


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 avril 2014, n° 2147

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…)» ; que Monsieur D., qui avait consulté le […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-236 du code précité : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants » et qu'aux termes de l'article R.4127-240 du même code :

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2014, n° 2236

[…] le Docteur B. a fait preuve de négligence ; qu'il a, dans l'affaire O., méconnu les dispositions des articles R.4127-233 et R.4127-236 du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait, dans l'affaire P., réaliser la réparation d'une prothèse absente ; […]

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 26 mai 2014, n° 2140

[…] Docteur B. le 12 novembre 2001 et a bénéficié de juin 2002 à juin 2003 d'une réhabilitation buccale comprenant la réalisation d'un bridge complet maxillaire dento-implanto-porté et de couronnes mandibulaires sur faux moignons ; que l'intéressé a, en janvier 2012, porté plainte contre le Docteur B. à raison de ces soins, plainte qui, compte tenu de l'échec de la tentative de conciliation, a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-236 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les 2. CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE

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