Article R4127-238 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 31 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 31

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions25


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2014, n° 2236

[…] le Docteur B. a fait preuve de négligence ; qu'il a, dans l'affaire O., méconnu les dispositions des articles R.4127-233 et R.4127-236 du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait, dans l'affaire P., réaliser la réparation d'une prothèse absente ; […] le Docteur B. a méconnu les articles R.4127-203,R.4127-233, R.4127-236, R.4127-238, R.4127-240 et L.1111-7 du code de la santé publique ; que Monsieur Q., Madame O. et Madame R. ont critiqué les soins que leur a dispensés le Docteur B. et ont déposé plainte contre lui pour escroquerie à la gendarmerie de (…) ; […]

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 27 décembre 2010, n° 1867

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu'aux termes de l'article R.4127-238 du même code : « (…) Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins » ;

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3Cour d'appel de Caen, 27 mars 2009, n° 08/01076
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En ce qui concerne, par ailleurs, les 78 anomalies portant le code n°21, le référentiel visé est l'article R 4127-238 du code de la santé publique et le grief retenu sous la qualification d' ' acte ou traitement non médicalement justifié' . Cependant l'analyse de la note du 24 août 2007 permet de se convaincre que le reproche fait à Madame Y pour ces actes est en réalité également celui d'une méconnaissance des règles de cotation prévues par la Nomenclature puisque l'anomalie considérée est décrite ainsi qu'il suit : ' les actes retenus correspondant à des traitements de caractère provisoire. La notion de traitement global inclut toutes les séquences nécessaires à la réalisation de l'obturation, la séance intermédiaire n'étant pas cotable et aboutissant à un indu. '

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