Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
Article R4127-238 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 25
[…] le Docteur B. a fait preuve de négligence ; qu'il a, dans l'affaire O., méconnu les dispositions des articles R.4127-233 et R.4127-236 du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait, dans l'affaire P., réaliser la réparation d'une prothèse absente ; […] le Docteur B. a méconnu les articles R.4127-203,R.4127-233, R.4127-236, R.4127-238, R.4127-240 et L.1111-7 du code de la santé publique ; que Monsieur Q., Madame O. et Madame R. ont critiqué les soins que leur a dispensés le Docteur B. et ont déposé plainte contre lui pour escroquerie à la gendarmerie de (…) ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu'aux termes de l'article R.4127-238 du même code : « (…) Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins » ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-66.756, Inédit
[…] qu'en affirmant qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéissait aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'était irrecevable l'action introduite par la caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 133-4 et R. 315-1, […] qu'en ce qui concerne par ailleurs les 78 anomalies portant le code n°21, le référentiel visé est l'article R.4127-238 du code de la santé publique et le grief retenu sous la qualification d' « acte ou traitement non médicalement justifié » ; […]
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