Article R4127-238 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 31 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 31

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 octobre 2014, n° 2236

[…] le Docteur B. a fait preuve de négligence ; qu'il a, dans l'affaire O., méconnu les dispositions des articles R.4127-233 et R.4127-236 du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait, dans l'affaire P., réaliser la réparation d'une prothèse absente ; […] le Docteur B. a méconnu les articles R.4127-203,R.4127-233, R.4127-236, R.4127-238, R.4127-240 et L.1111-7 du code de la santé publique ; que Monsieur Q., Madame O. et Madame R. ont critiqué les soins que leur a dispensés le Docteur B. et ont déposé plainte contre lui pour escroquerie à la gendarmerie de (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Bourgogne·
  • Plainte·
  • Sanction·
  • Radiation·
  • Radiographie·
  • Prothése·
  • Santé publique·
  • Implant·
  • Tableau

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 27 décembre 2010, n° 1867

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu'aux termes de l'article R.4127-238 du même code : « (…) Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Sanction·
  • Pays·
  • Expert judiciaire·
  • Traitement·
  • Radiographie·
  • Conseil·
  • Sciences·
  • Santé·
  • Devis

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-66.756, Inédit
Rejet

[…] qu'en affirmant qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéissait aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'était irrecevable l'action introduite par la caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 133-4 et R. 315-1, […] qu'en ce qui concerne par ailleurs les 78 anomalies portant le code n°21, le référentiel visé est l'article R.4127-238 du code de la santé publique et le grief retenu sous la qualification d' « acte ou traitement non médicalement justifié » ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Action·
  • Tarification·
  • Assurance maladie·
  • Responsabilité civile·
  • Code civil·
  • Recouvrement·
  • Droit commun·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).