Article R4127-240 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 33 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 33

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 - art. 1

I. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.

Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.

II. - Le chirurgien-dentiste se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.


Le chirurgien-dentiste qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.


Pour l'application des deux premiers alinéas, le chirurgien-dentiste tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.


Le chirurgien-dentiste doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.


III. - Le chirurgien-dentiste ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.


Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

Il est tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle. […] Il nous semble que vous ne pourrez retenir davantage celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-240 du code de la santé publique imposant au chirurgien-dentiste de toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure, en précisant que « les éléments d'appréciation sont, […]

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Village Justice · 13 février 2023

-- RSPEAK_START --> Les chirurgiens-dentistes sont soumis aux règles déontologiques énumérées aux articles R4127-201 et suivants du Code de la santé publique (CSP). Ainsi, en cas de manquement à ces obligations, un chirurgien-dentiste peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Quelles sont les fautes déontologiques qui sont habituellement sanctionnées par les chambres disciplinaires ? Quelles sont les sanctions disciplinaires infligées ? […] Selon l'article L4124-6 du Code de la santé publique, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. […]

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Décisions64


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 avril 2014, n° 2147

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…)» ; que Monsieur D., qui avait consulté le […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-236 du code précité : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants » et qu'aux termes de l'article R.4127-240 du même code :

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2006, n° 1556

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Docteur N. n'a pas mis la patiente en mesure de donner, s'agissant du traitement entrepris, un consentement éclairé fondé sur le devis préalable prescrit par les dispositions de l'article R. 4127-240 du code de la santé publique ;

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  • Midi-pyrénées·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 novembre 2013, n° 12/08088
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle invoque l'application des articles 1315 du code civil et L.1111-2, L.1111-3, R.1111-23 et R.4127-240 du code de la santé publique. […]

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