Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article R4127-245 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Dans les départements, les conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes veillent à ce que les chirurgiens-dentistes assurent leur service de garde, en réponse à leurs obligations déontologiques (article R. 4127-245 du code de la santé publique) et jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs de garde proportionnés et adaptés aux besoins de la population. Aujourd'hui, presque tous les départements disposent d'un service de garde dentaire.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Article 1 er : La requête M. X est rejetée.
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[…] de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées mentionnée ci-dessus et, d'autre part, à l'aggravation de la sanction infligée au Docteur Corinne AB, par les motifs que l'intéressée n'a pas respecté les dispositions de l'article R.4127-245 du code de la santé publique ; qu'en effet elle n'a pas assuré son tour de garde le dimanche 14 février 2010, n'a rien mis en œuvre pour avertir ses patients potentiels de son impossibilité de les recevoir et n'a pas pris contact non plus avec sa consoeur de garde dans le département ce jour-là ; […]
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 17 septembre 2009, n° 1766
[…] qu'elle n'a pas averti le conseil départemental du fait qu'elle ne trouvait pas un confrère susceptible d'assurer cette garde à sa place ; qu'elle a sciemment méconnu l'obligation déontologique mentionnée à l'article R. 4127-245 du code de la santé publique ;
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« qu'un chirurgien-dentiste ne peut, sans méconnaître ses obligations déontologiques, s'abstenir délibérément de participer à la permanence des soins dentaires organisée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lorsqu'il ne bénéficie pas d'une exemption accordée sur le fondement de l'article R. 4127-245 du code de la santé publique« .
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