Article R4127-247 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 41 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 41

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions11


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] qui avaient déféré cette ordonnance à la cour, se sont désistés de leurs recours, ce dont il leur a été donné acte par un arrêt du 28 novembre 2017. Le syndicat des chirurgiens-dentistes de l'Aude, en l'état des conclusions qu'il a déposées le 1 er octobre 2018 via le RPVA, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 4122-1 et L. 4121-2, R. 4127-209, R. 4127-218, R. 4127-219, R. 4227-247, R. 4127-201 et R. 4127-215 du code de la santé publique et de l'article 1382 du code civil, de : — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, — condamner la Mutuelle B2S Union Mutualiste à lui payer la somme de 3000 euros à titre de réparation du préjudice subi,

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 septembre 2006, n° 1551

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 41 du code de déontologie dentaire, repris à l'article R. 4127-247 du code de la santé publique : « L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860
Confirmation

[…] ' l'obligation de signer un contrat en cas d'exercice habituel de la profession au service d'une entreprise, d'une collectivité ou institution de droit de privé et de transmettre ce contrat au conseil départemental pour lui permettre de vérifier sa conformité au code de déontologie (article R. 4127-247 du code de la santé publique)

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