Article R4127-248 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 42, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024, n° 2209611
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, () ».

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Conseil·
  • Inopérant·
  • Autorisation·
  • Commissaire de justice·
  • Sociétés·
  • Demande

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 décembre 2013, n° 2121

[…] S. n'a pas été adressé à l'Ordre ; que le Docteur B. ne produit aucun document prouvant le contraire et n'a jamais affirmé avoir transmis ce contrat à l'Ordre ; que le Docteur B. n'a pas préalablement soumis pour avis au conseil départemental le contrat qui le lie à la mutuelle C., en violation des dispositions des articles R.4127-247 et R.4127-248 du code de la santé publique ; que le Docteur B. a irrégulièrement refusé de restituer les radiographies à Madame S. malgré la demande de celle-ci ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Mutuelle·
  • Radiographie·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Papier·
  • Contrats·
  • Secret médical·
  • Conseil·
  • Lorraine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).