Article R4127-249 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 42-1, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2016, n° 1512658
Annulation

[…] — la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation ; l'inspecteur du travail a rejeté à tort le tableau de synthèse fourni par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en l'estimant contraire aux dispositions de l'article R. 4127-249 du code de la santé publique ; il a considéré à tort que ce tableau aurait dû être porté à la connaissance préalable du comité d'entreprise ; l'inspecteur du travail n'a pas examiné les conclusions de l'expertise technique ;

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  • Autorisation

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 juin 2022, n° 21/00176
Confirmation

[…] — ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; […] 5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juillet 2020, 417972, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Par une décision du 3 décembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation, estimant que l'activité de M. A… avait fait l'objet d'un contrôle irrégulier, en raison de la méconnaissance de l'article R. 4127-249 du code de la santé publique et des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail et que les manquements reprochés n'étaient pas établis. […]

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