Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article R4127-253 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
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[…] — comme l'a rappelé le premier juge, en application des dispositions des articles R 4127-253 et R4127-254 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste conseil de la caisse ne doit pas s'immiscer dans le traitement et se voit interdire toute appréciation auprès du patient,
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"Défaut de confraternité – Un chirurgien-dentiste conseillant une patiente n'a pas à prendre contact en cette qualité avec l'auteur des soins pour le questionner sur ceux-ci, lui demander des documents et conforter par la suite, grâce à cela, la procédure contentieuse contre ce praticien – Titres erronés – Un chirurgien-dentiste peut se prévaloir du titre de Docteur – Un chirurgien-dentiste peut établir une note sur des soins, produite en justice, sans prendre contact avec l'auteur des soins – Une ""note technique"" donnée par un chirurgien-dentiste à un patient n'a pas à respecter les dispositions relatives à l'expertise ou au contrôle au sens des dispositions des articles R.4127-253 et R.4127-254 du Code de la santé publique."
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 janvier 2022, n° 19/03381
[…] Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère soulève in limine litis l'incompétence de la cour pour statuer sur les manquements déontologiques soulevés par le D r X Y, visés par les articles R4127-253 et R 4127-54 du code de la santé publique.
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