Article R4127-253 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 46, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2016, n° 15/01689
Confirmation

[…] — comme l'a rappelé le premier juge, en application des dispositions des articles R 4127-253 et R4127-254 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste conseil de la caisse ne doit pas s'immiscer dans le traitement et se voit interdire toute appréciation auprès du patient,

 Lire la suite…
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Service médical·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Service

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2013, n° 2190

"Défaut de confraternité – Un chirurgien-dentiste conseillant une patiente n'a pas à prendre contact en cette qualité avec l'auteur des soins pour le questionner sur ceux-ci, lui demander des documents et conforter par la suite, grâce à cela, la procédure contentieuse contre ce praticien – Titres erronés – Un chirurgien-dentiste peut se prévaloir du titre de Docteur – Un chirurgien-dentiste peut établir une note sur des soins, produite en justice, sans prendre contact avec l'auteur des soins – Une ""note technique"" donnée par un chirurgien-dentiste à un patient n'a pas à respecter les dispositions relatives à l'expertise ou au contrôle au sens des dispositions des articles R.4127-253 et R.4127-254 du Code de la santé publique."

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Technique·
  • Conseil·
  • Dommage corporel·
  • Diplôme universitaire·
  • Université·
  • Réparation du dommage·
  • Titre

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 janvier 2022, n° 19/03381
Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère soulève in limine litis l'incompétence de la cour pour statuer sur les manquements déontologiques soulevés par le D r X Y, visés par les articles R4127-253 et R 4127-54 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Commune·
  • Contrôle·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Entretien·
  • Service médical·
  • Courrier·
  • Liste·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).