Article R4127-254 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 47 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 47

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2016, n° 15/01689
Confirmation

[…] — comme l'a rappelé le premier juge, en application des dispositions des articles R 4127-253 et R4127-254 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste conseil de la caisse ne doit pas s'immiscer dans le traitement et se voit interdire toute appréciation auprès du patient,

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2013, n° 2190

"Défaut de confraternité – Un chirurgien-dentiste conseillant une patiente n'a pas à prendre contact en cette qualité avec l'auteur des soins pour le questionner sur ceux-ci, lui demander des documents et conforter par la suite, grâce à cela, la procédure contentieuse contre ce praticien – Titres erronés – Un chirurgien-dentiste peut se prévaloir du titre de Docteur – Un chirurgien-dentiste peut établir une note sur des soins, produite en justice, sans prendre contact avec l'auteur des soins – Une ""note technique"" donnée par un chirurgien-dentiste à un patient n'a pas à respecter les dispositions relatives à l'expertise ou au contrôle au sens des dispositions des articles R.4127-253 et R.4127-254 du Code de la santé publique."

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 janvier 2022, n° 19/03381
Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère soulève in limine litis l'incompétence de la cour pour statuer sur les manquements déontologiques soulevés par le D r X Y, visés par les articles R4127-253 et R 4127-54 du code de la santé publique. […] Ainsi, les demandes présentées par le D r X Y relatives aux manquements déontologiques lors de l'examen de deux de ses patients par le médecin contrôleur, lequel n'aurait pas respecté les dispositions des articles R 4127-253 et R 4127-254 du code de la santé publique, relèvent de la compétence des juridictions ordinales.

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