Article R4127-255 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 48 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 48

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2011, n° 1902

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-203 du code de la santé publique : « tout chirurgiendentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-255 du même code : « les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Plainte·
  • Accord·
  • Conciliation·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Procès-verbal·
  • Rupture·
  • Région·
  • Délai de réflexion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).