Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article R4127-256 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2015, n° 14/00069
[…] Que plus précisément, en application des articles R4127-105 et R4127-256 du code de la santé publique, le médecin conseil ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeux ses propres intérêts, ceux de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; […] L A C O U R,
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