Article R4127-256 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 49 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 49

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2015, n° 14/00069
Infirmation partielle

[…] Que plus précisément, en application des articles R4127-105 et R4127-256 du code de la santé publique, le médecin conseil ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeux ses propres intérêts, ceux de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; […] L A C O U R,

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  • Licenciement·
  • Sapiteur·
  • Conflit d'intérêt·
  • Faute grave·
  • Médecin·
  • Fait·
  • Associé·
  • Maladie·
  • Mission d'expertise·
  • Loyauté
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