Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 4 : Devoirs de confraternité
Article R4127-261 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-261 du même code : «(…) il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui (…)» ;
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[…] et transmise sans s'y associer, par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, a rejeté ladite plainte, par les motifs que le Docteur A. a volontairement porté un discrédit à la requérante en exprimant des propos diffamatoires dans une procédure judiciaire évoquée en audience publique et a ainsi violé les dispositions de l'article R.4127-261 du code de la santé publique ; qu'en effet le Docteur A. a, dans la citation en référé qu'il a fait délivrée à l'encontre de la requérante devant le tribunal de grande instance mentionné que, devant la juridiction ordinale, […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 476475, Inédit au recueil Lebon
[…] — d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le courrier adressé à son confrère caractérisait un manquement aux obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-261 du code de la santé publique, alors que son courrier n'avait pas été rendu public ;
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