Article R4127-261 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 54 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 54

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions23


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2017, n° 2477

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-261 du même code : «(…) il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui (…)» ;

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 18 octobre 2012, n° 1917

[…] et transmise sans s'y associer, par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, a rejeté ladite plainte, par les motifs que le Docteur A. a volontairement porté un discrédit à la requérante en exprimant des propos diffamatoires dans une procédure judiciaire évoquée en audience publique et a ainsi violé les dispositions de l'article R.4127-261 du code de la santé publique ; qu'en effet le Docteur A. a, dans la citation en référé qu'il a fait délivrée à l'encontre de la requérante devant le tribunal de grande instance mentionné que, devant la juridiction ordinale, […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 476475, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le courrier adressé à son confrère caractérisait un manquement aux obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-261 du code de la santé publique, alors que son courrier n'avait pas été rendu public ;

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