Article R4127-268 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 61 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 61

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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