Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-269 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.
Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-269 du code de la santé publique : «(…) Tout chirurgiendentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, […]
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[…] — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut exercer le pouvoir de contrôle qui lui incombe au titre des dispositions de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique à l'occasion d'une perquisition à laquelle il assiste sur le fondement des dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale ;
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2015, n° 2295
[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R.4127-269 du code de la santé publique : […]
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Une visite de son cabinet réalisée par le conseil départemental de l'ordre de Paris le 25 septembre 2020 dans le cadre des pouvoirs de vérification qui lui sont conférés par l'article R. 4127-269 du code de la santé publique a mis en évidence de graves manquements aux règles d'hygiène et d'asepsie rendant dangereux l'exercice de la profession et a conduit le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris à saisir le directeur général de l'ARS d'Ile-de France, […]
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