Article R4127-269 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;

2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.

Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.

L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.

Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

Une visite de son cabinet réalisée par le conseil départemental de l'ordre de Paris le 25 septembre 2020 dans le cadre des pouvoirs de vérification qui lui sont conférés par l'article R. 4127-269 du code de la santé publique a mis en évidence de graves manquements aux règles d'hygiène et d'asepsie rendant dangereux l'exercice de la profession et a conduit le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris à saisir le directeur général de l'ARS d'Ile-de France, […]

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Décisions15


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 mars 2015, n° 2304

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-269 du code de la santé publique : «(…) Tout chirurgiendentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 27 décembre 2023, 475266, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut exercer le pouvoir de contrôle qui lui incombe au titre des dispositions de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique à l'occasion d'une perquisition à laquelle il assiste sur le fondement des dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale ;

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2015, n° 2295

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R.4127-269 du code de la santé publique : […]

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