Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-270 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
Commentaires • 3
Le conseil départemental de l'ordre justifie cette analyse sur la base de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique, qui dispose : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. […] Ledit paragraphe fait une analyse a contrario de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, […] mais seulement en ce qui concerne les professions de médecin et sage-femme. […] L'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes à titre individuel est réglementé par des dispositions figurant dans le code de la santé publique. En vertu de l'article R.4127-270 de ce code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4127-270 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste subordonnent l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct à la délivrance d'une autorisation par le conseil départemental du ressort concerné ; que, par suite
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Elles font valoir : — l'insuffisante motivation de la décision du conseil national des chirurgiens-dentistes qui n'a pas répondu à la demande d'autorisation en tant qu'elle se justifiait par la nécessité de développer une activité d'implantologie lourde ; — que la décision précitée méconnait les dispositions de l'article R. 4127-270 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-24 du code de la santé publique : «Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. /Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 4127-270 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre » ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 22 novembre 2006, 284176, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X… B, demeurant à … ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiensdentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;
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Or, en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, […] ceux des patients de passage. […] Votre décision n'aura plus d'incidence pour les médecins, la nouvelle rédaction de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique issue du récent décret n° 2019-511 du 23 mai 2019 ayant supprimé la possibilité pour l'ordre des médecins de s'opposer à l'ouverture de cabinets secondaires pour des motifs d'ordre démographique. […] orthophonistes, orthoptistes. […] Il est en revanche énoncé dans les mêmes termes aux articles R. 4127-270 pour les chirurgiens-dentistes, R. 4127-346 pour les sages-femmes, […]
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