Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-275 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
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[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] En ce qui concerne les sages-femmes, il leur est interdit en vertu des dispositions de l'article R. 4127-343 du CSP, et sans précision sur la nature du contrat les liant, […] des chirurgiens-dentistes, (article R. 4127-275 du CSP), […]
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[…] 3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à titre principal, de lui délivrer la dispense prévue à l'article R. 4127-245 du code de la santé publique, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau son recours hiérarchique ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 13 juin 2014, n° 13/01841
[…] Attendu que selon l'article R. 4127-275 du code de la santé publique, un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4141-4 ; que le même texte précise que tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre ;
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