Article R4127-277 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 70, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 décembre 2017, n° 16/04478
Confirmation

[…] que M me X a vidé de sa substance l'accord signé le 15 octobre 2007 en réalisant un projet parfaitement similaire ; que cette distance identique ne peut être qualifiée de raisonnable et fonde les craintes de concurrence au mépris de l'article R4127-277 du code de la santé publique qui dispose que « Le chirurgien-dentiste qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à 3 mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de 2 ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, […] avait rejeté la plainte du D r Y présentée sur le même fondement de l'article R 4127-277 du code de la santé publique ;

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  • Cabinet·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Titre·
  • Expert·
  • Obligation de non-concurrence·
  • Demande·
  • Santé publique·
  • Conciliation

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2016, n° 2291

[…] Docteur B. a ainsi méconnu les dispositions des articles R.4127-277 et R.4127-262 du code de la santé publique ; que, par un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a jugé que l'article R.4127277 du code de la santé publique s'applique au collaborateur du chirurgien-dentiste qui s'installe dans tout poste qui puisse entrer en concurrence avec celui du titulaire, peu important que soit rapportée la preuve d'une captation de patientèle et a fait injonction au Docteur B. de cesser toute activité de chirurgien-dentiste dans les locaux du 81-83 avenue Ledru Rollin à Paris ; que l'article

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3Cour d'appel de Caen, 8 mars 2016, n° 14/00341
Infirmation partielle

[…] Il n peut dès lors utilement lui opposer l'article R 4127 -277 du code de la santé publique interdisant à tout remplaçant d'un chirurgien dentiste de s'installer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il peut entrer en concurrence avec lui si le remplacement a duré plus de trois mois consécutifs.

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