Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-277 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
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Décisions • 11
[…] Docteur B. a ainsi méconnu les dispositions des articles R.4127-277 et R.4127-262 du code de la santé publique ; que, par un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a jugé que l'article R.4127277 du code de la santé publique s'applique au collaborateur du chirurgien-dentiste qui s'installe dans tout poste qui puisse entrer en concurrence avec celui du titulaire, peu important que soit rapportée la preuve d'une captation de patientèle et a fait injonction au Docteur B. de cesser toute activité de chirurgien-dentiste dans les locaux du 81-83 avenue Ledru Rollin à Paris ; que l'article
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[…] que M me X a vidé de sa substance l'accord signé le 15 octobre 2007 en réalisant un projet parfaitement similaire ; que cette distance identique ne peut être qualifiée de raisonnable et fonde les craintes de concurrence au mépris de l'article R4127-277 du code de la santé publique qui dispose que « Le chirurgien-dentiste qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à 3 mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de 2 ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, […] avait rejeté la plainte du D r Y présentée sur le même fondement de l'article R 4127-277 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 25 octobre 2016, n° 14/04297
[…] La cour a considéré que l'installation du docteur Y à très grande proximité du cabinet du docteur X contrevenait aux dispositions de l'article R. 4127-277 du code de la santé publique faisant défense au collaborateur de s'installer dans tout poste qui puisse entrer en concurrence avec celui du titulaire, peu important que soit ou non rapportée la preuve d'une captation de clientèle dès lors que la seule installation fautive suffit pour caractériser une violation de ces dispositions légales.
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